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Quelle sera la stratégie de défense du général Mladic?

Date de publication: 2012-02-02

Soldat un jour, soldat toujours: le général Mladic au TPI, juin 2011

 "Quelques questions juridiques sur le concept de génocide dans la pratique du TPIY et concernant Srebrenica:

Éléments de la stratégie de Défense du général Mladic."

Intervention de Miodrag STOJANOVIC,

conseiller légal de Ratko Mladic,

Nous avons tous appris que la plus grave violation de la loi de la guerre, telle qu'elle est établie par les lois internationales et locales, c'est le génocide.

Le concept de génocide dans la version actuelle de la loi pénale de la République de Bosnie-Herzégovine est presque identique à la décision en vertu de l'article 141 du code pénal de l'ex-République Socialiste Fédérale de Yougoslavie, qui a été adoptée sur la base des obligations des pays membres de l'Organisation des Nations Unies sous la Convention sur le génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948, et est qui est entrée en vigueur le 1951.  De même, cette formulation est reprise dans les termes presque identiques par l'article 4, paragraphe 2, du Statut du TPIY.

Par conséquent, les conditions pour qualifier un acte comme un cas de génocide sont l'actus reus, l'élément objectif d'un acte criminel, et  la mens rea, l'intention de commettre le crime, en l'occurrence de détruire ou tout ou en partie un groupe national, religieux, racial comme tel. 

Concernant la mens rea, il est bien connu qu’il ne s’agit pas d'une intention directe classique, mais d'un dolus specialis, une intention spécifique de détruire par ses actions, en totalité ou en partie, un groupe national, religieux ou racial.

Ainsi, dans l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Jelisic, daté le 5 juillet 2001, le tribunal a estimé au paragraphe 46 que «L’intention spécifique exige que l’auteur du crime, en commettant l’un des actes prohibés énumérés à l’article 4 du Statut, souhaite détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel."

Dans l’affaire Blagojevic et Jokic, au paragraphe 656 du jugement en première instance du 17 janvier 2005, la Cour a en outre déclaré que «Il ne suffit pas que l’auteur sache simplement que la destruction du groupe résulterait inévitablement ou probablement de la perpétration du crime sous-jacent. Le crime sous-jacent doit viser à détruire le groupe, en tout ou en partie ».

L'intention spécifique de détruire le groupe protégé est donc une condition absolue pour qualifier un acte comme un acte de génocide.

Selon la Convention sur le Génocide, le terme «détruire» signifie seulement la destruction physique ou biologique d'un groupe humain. Cette interprétation est généralement admise aussi bien par la pratique comme par le droit international pénal coutumier. Elle a été d'ailleurs déclarée explicitement par l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Krstic, le 19 avril 2004, qui stipule dans son alinéa 25 que:

"La Convention sur le génocide, et le droit international coutumier en général, prohibent uniquement la destruction physique ou biologique d’un groupe humain. La Chambre de première instance, prenant expressément acte de cette limitation, s’est gardée de donner une définition plus large. Ainsi, selon elle, « le droit international coutumier limite la définition du génocide aux actes visant à la destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe. N’entrerait [...] pas dans le cadre de la définition du génocide une entreprise qui s’en prendrait exclusivement, en vue de les annihiler, aux traits culturels et sociologiques d’un groupe humain, fondements de son identité."

Il y a donc une grande différence entre cette interprétation juridique du génocide et le soi-disant "génocide culturel", qui signifie la destruction des aspects nationaux, linguistiques, religieux ou autres de l'identité culturelle de certains groupes.

Ainsi, la destruction biologique ou physique du groupe doit être directement liée à une intention spécifique.

Deuxièmement, cette intention doit être liée à la destruction totale ou partielle d'un groupe protégé.

Dans l'arrêt de la Chambre d'Appel dans l'affaire Krstic, à l'alinéa 12, il est stipulé que: 

"L’intention génocidaire requise par l’article 4 du Statut est présente lorsqu’il s’avère que l’auteur présumé avait l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe protégé."

Ce qu'on entend par "une partie substantielle du groupe“ sera examiné plus tard dans ma présentation. Ici je voudrais seulement souligner le cadre juridique et sa base.

Dans sa pratique, le TPIY a déclaré que les éléments suivants sont considérés comme des preuves de l'intention génocidaire de l'accusé:

1. La planification ou une politique constituent une preuve directe.

2. Les discours et les déclarations de l'accusé, avant ou après le crime, constituent aussi une preuve directe.

3. Une expression de satisfaction que l'Accusé ou qu'un tiers ait commis le crime constitue une preuve conclusive de l'intention génocidaire.

L'expérience nous enseigne qu'il est difficile de trouver de telles preuves. Par conséquent, dans la pratique, l'intention génocidaire est prouvée par des preuves circonstancielles telle que: 

1. une preuve que l'Accusé avait connaissance d'actes commis par d'autres pendant qu'il agissait pour soutenir des activités dont le but était la destruction du groupe protégé;

2. une preuve que l'Accusé avait connaissance de l'ampleur des crimes et qu'il y apportait son soutien par des actions concrètes;

3. par la volonté de justifier le crime.

Maintenant, après ce débat académique sur la notion de génocide, je voudrais dire quelques mots sur la stratégie de défense du général Ratko Mladic. Elle prend plusieurs directions.

La Défense est bien consciente du fait que le TPI a jugé que le génocide a bien été commis dans la région de Srebrenica en juillet 1995, dans les arrêts de la Chambre d'Appel dans les affaires Krstic et Blagojevic - Jokic et dans le jugement par la Chambre de première instance dans Popovic et consorts.Néanmoins, nous voulons souligner que de nouveaux faits ont été découverts qui donnent un éclairage différent sur la nombre de victimes dans les exécutions organisées et planifiées après l'opération "Krivaja 95".

Nous avons choisi cette stratégie pour deux raisons: Tout d'abord, l'Acte d'accusation affirme que "plus de 7 000 hommes et garçons musulmans" ont été tués dans des exécutions organisées". Ensuite, la Chambre d'Appel dans l'affaire Krstic a statué, dans son paragraphe 12, que "l’intention génocidaire requise par l’article 4 du Statut est présente lorsqu’il s’avère que l’auteur présumé avait l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe protégé."

Cette Défense représente un dilemme à la fois humain et professionnel. Notre défi est de montrer la vérité historique tout en se rappelant que chaque victime est un être humain.

Cependant, la Défense est consciente de ses obligations devant l'Histoire. Cette affaire s'inscrira dans une jurisprudence sur le génocide.  Voilà la raison pour laquelle nous sommes obligés d'établir la vérité sur ces événements.  Nous avons l'intention de présenter devant le Tribunal cinq preuves matérielles qui sont en contradiction avec l'affirmation que plus de 7000 hommes et garçons ont été exécutés. Elles sont comme suit:

1. Le rapport de la FORPRONU du secteur Nord-Est, à Tuzla, singé par Edward Joseph qui parle de 3000 hommes tués sur la route, notamment par des mines et par l'armée de la République serbe de Bosnie. Un nombre inconnu d'hommes ont été capturés et un nombre inconnu se sont rendus à Zepa.  Il y a eu un suicide.

2. Le témoin expert de l'Accusation, Richard Butler, dans l'affaire Popovic et consorts, a déclaré: "Ce chiffre de 1 000 à 2 000 (victimes) me paraît raisonnable étant donné le contexte des combats dont je suis informé. Je pense que 1 000 à 2 000 victimes serait un chiffre raisonnable par rapport à des victimes de combat à partir du 12 juillet pendant toute la durée de vie de la colonne, c'est-à-dire jusqu'au 18 juillet." (Témoignage du 23 janvier 2008.)

3. Dans son rapport pour la Mission d'Observation de l'ONU du 17 juillet 1995, le capitaine Hassan estime que "jusqu'à 3000 hommes ont été tués par des mines, des snipers, dans des conflits d'embuscades avec l'Armée des Serbes de Bosnie".

4. Après la fin des combats autour de Srebrenica, le général de l'armée bosniaque (musulmane), Enver Hadzihasanovic, a soumis un rapport à la présidence de la Bosnie-Herzégovine dans lequel il y avait une allusion au nombre de personnes de la 28e division de l'armée bosniaque tuées en combat. Il a cité ces chiffres pendant son témoignage à charge au procès du général Radislav Krstic. Il a dit que 2.628 membres de la 28e division, officiers et soldats, ont été tués pendant le combat (compte rendu de l'audience, 6 avril 2001, page 9533)

5. Finalement, dans les mémoires de Carl Bildt, "Peace Journey: the Struggle for Peace in Bosnia", p. 66, le négociateur qui sera plus tard Haut Représentant en Bosnie dit que "probablement plus que 4.000 ont péri dans les embuscades brutales et dans les escarmouches entre Srebrenica et Tuzla, pendant que la colonne a essayé d'atteindre la sécurité".

Essayons de mettre tout ceci dans le contexte du témoignage donné par l'expert militaire du Bureau du Procureur, Richard Butler. Lors de sa comparution devant la Cour de la Bosnie-Herzégovine dans l'affaire Pelemiš et Perić le 22 février 2010, Butler a avoué que la zone protégée de Srebrenica n'a jamais été démilitarisée comme il avait été convenu, que le plan militaire pour l'Opération Krivaja 95 dirigée contre l'enclave était légitime, que les pertes subies par la 28e Division pendant qu'elle essayait de s'évader, qui incluent les soldats et le civils qui ont rejoint la colonne, étaient une cible militaire légitime, et que c'est une activité militaire régulière d'engager une colonne qui essaie de s'évader.

Par conséquent, un simple calcul nous dit qu'il n'y a aucune preuve que 7.000 personnes ont pu être tuées selon la façon qu'affirme l'Accusation, c'est-à-dire capturées et ensuite exécutées. En outre, le nombre de victimes illégales pourrait inclure des pertes légitimes qui sont la conséquence inévitable de tout conflit militaire.

Les arguments que j'ai présentés ici représentent un résumé d'une approche stratégique possible que la Défense de Ratko Mladic pourrait prendre. Elle prendrait comme point de départ des faits qui ont déjà été établis et elle tient compte du fait que de nouvelles preuves ont été découvertes donnant à tout analyste raisonnable des faits le droit de les réévaluer dans leur totalité, afin de savoir si ce qui s'est passé à Srebrenica peut être considéré comme un acte de génocide.

 



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