Langue: Русский     Français     Anglais     Recherche sur le site:

« L'intervention de l’OTAN en Libye : quels fondements juridiques ? »

Date de publication: 2012-01-16



 Reinhard Merkel

 

        "Je suis non seulement spécialiste du droit pénal international mais aussi philosophe du droit. Je m'intéresse donc aux fondements des principes juridiques. Je voudrais essayer d'enquêter sur les fondements importants dont l'OTAN s'est revendiquée quand elle a entamé son intervention en Libye. Je prendrai les partisans de l'intervention au pied de la lettre et j'essaierai de voir ce qui pourrait justifier ou légitimer une telle intervention et quelle était la situation réelle en Libye.

           Si j'avais assez de temps, j'évoquerais les questions suivantes: la légalisation formelle de l'intervention par la résolution 1973 du Conseil de sécurité; les critères factuels qui peuvent légitimer le recours à la force militaire; la "responsabilité à protéger" dont on parle souvent; les bases normatives des articles 39 à 42 de la Charte de l'ONU; et ensuite la question des limites de principe ayant recours à la force militaire.

Deux enjeux viennent à l'ordre du jour: la souveraineté de l'Etat qui est la cible d'une intervention, et les droits de tiers qui ne participent pas au combat mais qui en sont les victimes.

Sur la légalité de l'intervention: l'Article 4 de la Résolution 1973 autorise aux Etats qui auront notifié le Secrétaire général à "prendre toutes mesures nécessaires" pour protéger la population civile en Libye. Cela n'exclut pas des attaques qui auraient comme but le renversement de Kadhafi si celles-ci étaient aussi destinées à protéger des civils. Mais le but supplémentaire de renverser le régime ne devait pas être poursuivi avec des moyens indépendants. Pourtant ceci a bien eu lieu en Libye dès le départ de l'opération. En outre, l'OTAN a continué à bombarder des villes comme Syrte ou Bani-Walid même après la chute de Tripoli. L'OTAN a soutenu les rebelles avec pour conséquence que des milliers de civils ont trouvé la mort. Ainsi le but légalisé de protéger la population civile a été sacrifié, sans ambages, au but non légalisé de renverser le régime.

Regardez les reportages sur Syrte après le bombardement. Les journaux britanniques parlent de la ville natale de Kadhafi bombardée en mille morceaux. Une habitante de la ville est citée: "Ils nous bombardent, des femmes et des enfants sont en train de mourir." Selon ce même journal (Daily Telegraph, 28 septembre 2011) les rebelles qui tiraient sur la ville savaient fort bien qu'ils combattaient des civils mais ils disaient que les habitants de la ville avaient "choisi de mourir."

Le soutien accordé pendant des semaines à des attaques pareilles a clairement outrepassé l'autorisation du recours à la force. Ce soutien était donc illégal selon le droit international positif. Ce qui m'intéresse encore davantage est la possibilité pour le Conseil de sécurité d'autoriser de telles interventions. La norme qui est souvent évoquée s'appelle "la responsabilité à protéger". Celle-ci n'est pas une norme obligatoire du droit international mais un principe éthique en évolution progressive. En tant que telle, elle établit un devoir positif d'assurer la sécurité et la protection. De tels devoirs diffèrent de devoirs négatifs, ou interdictions, dans la mesure où ils ne sont pas définis en termes de leur contenu. Ces devoirs peuvent être remplis de différentes façons. Lesquelles de celles-ci seront appropriées, autorisées ou nécessaires. Cela dépend des circonstances particulières de chaque cas, des possibilités factuelles de ceux auxquels incombe le devoir, ainsi que de leurs limites juridiques.

Par conséquent, le principe d'une "responsabilité à protéger" peut résoudre la question de la légitimité de la guerre seulement par référence aux circonstances particulières. Seul, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas principalement une question de droit international positif, mais plutôt une question de principes juridiques fondamentaux.

 Voici le point de départ: les solutions violentes et juridiques à des conflits sont mutuellement exclusives, conceptuellement et normatives. C'est la raison pour laquelle tout droit commence avec une interdiction fondamentale du recours à la force.

Bien évidemment, il y aura des exceptions à cette interdiction de principe, comme cela est le cas aussi dans le droit municipal. Mais ces exceptions doivent être juridiques, elles aussi. Elles doivent elles-mêmes contribuer à garantir le principe fondamental de tout droit, celui de l'interdiction de la violence. Ces exceptions ne peuvent donc pas remplir cette fonction si elles sont des autorisations illimitées de recours à la force; elles ne peuvent le faire que si elles sont définies avec exactitude afin d'empêcher la force illégale des tiers.

Pour l'Etat comme garant de l'égalité des droits de tous, ces mesures coercitives doivent naturellement être variées. Mais pour les sujets de droit, qui sont, eux, sur un même pied d'égalité, elles existent exclusivement comme des mesures d'urgence.

Le droit international est constitué de traités et de pratiques entre les Etats comme sujets de droit sur un même pied d'égalité. Comme cela est le cas entre les sujets de droit à l'intérieur d'un Etat (les individus) les autorisations de recours à la force peuvent être fondées seulement comme des droits exceptionnels. Un droit général à la guerre est conceptuellement exclu: c'est une contradiction dans les termes.

Ces règles incombent aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies et je voudrais dire quelques mots là-dessus. Ce critère, qui pose des limites et qui est conceptuellement bien fondé, est valable aussi, et de façon impérative, quand il s'agit de savoir quelles limites le Conseil de sécurité est obligé de respecter quand il agit selon l'article 42 de la Charte de l'ONU. Il ne s'agit pas de connaître la pratique du Conseil mais bien la norme: même si le Conseil de sécurité baissait de façon permanente le niveau requis pour l'autorisation du recours à la force entre sujets égaux, et même si les Etats acceptaient une telle pratique, aucun nouveau droit ne pourrait en émerger. Il y aurait au mieux, et pour citer John Rawls, "un modus vivendi, un équilibre stable de puissances seulement provisoire".

Le recours à la force pour les buts humanitaires dans le cadre de la responsabilité à protéger a besoin de la légitimité dans deux perspectives fondamentales.

1.         Par rapport à la souveraineté de l'Etat ciblé et

 

2.         Par rapport aux personnes menacées par la violence.

La souveraineté, c'est l'autodétermination. C'est le droit de se constituer et de se défendre contre des attaques extérieures. Comme droit d'autodéfense, la souveraineté constitue l'existence légale d'un Etat. Elle est, par conséquent, une condition de son rapport juridique avec d'autres Etats - celle de leur égalité comme sujets de droit.

Mais la souveraineté étatique, à la différence de l'autonomie de l'individu, n'est pas une fin en soi. Elle dérive de la légitimisation de l'Etat par ses citoyens. Seul un Etat qui est légitime, au moins pour la plupart, puisse avec raison affirmer sa souveraineté y compris contre d'autres Etats. 

C'est dans ce contexte qu'il devient possible de définir plus clairement la base matérielle d'une autorisation à intervenir: le critère serait celui d'une violation massive du droit international par un Etat agissant contre ses propres citoyens. Un Etat qui commettrait de tels crimes contre sa propre population ne remplit plus la tâche fondamentale qui seule puisse le légitimer comme un ordre juridique contraignant.  Il perd sa légitimité et ainsi sa souveraineté, y compris vers l'extérieur. Des exemples sont l'Allemagne nazie ou Rwanda sous le régime des Hutus. Ces Etats ne peuvent plus s'affirmer contre une intervention de la part d'autres Etats dont le but est d'accorder l'aide en urgence. De tels crimes représentent bien une menace à la sécurité internationale car ils sont une violation de la norme universelle qui légitime les Etats.

Contre un Etat qui est illégitime selon le droit international, les autres Etats n'ont plus aucun devoir de respecter sa souveraineté. En revanche, leurs devoirs juridiques et éthiques à l'égard de la totalité de la population de cet Etat restent inchangés, y compris à l'égard de ceux qui s'opposent à l'intervention.  Le recours à la force pour la protection des uns doit trouver sa limite quelque part dans les coûts en termes de vie et de souffrance des autres, surtout si ceux-ci ne participent pas aux combats. Dans le droit de la guerre, d'ailleurs, il y a de nombreux problèmes non résolus, surtout ceux de la justification des "victimes collatérales".

Je voudrais conclure avec quelques remarques sur la situation qui a existé en Libye avant l'intervention. Le Rapport onusien du Groupe de personnalités de haut niveau, intitulé "Un monde plus sûr: notre affaire à tous", et publié en 2004, a conclu que le recours à la force militaire peut éventuellement être légitime si 1) la gravité de la menace est réelle; 2) si le motif est légitime; 3) en dernier ressort; 4) selon le caractère proportionné des moyens et 5) selon la mise en balance des conséquences, c'est-à-dire si l'action sera plus bénéfique que l'inaction.

Si nous regardons la situation en Libye avant l'intervention, il est évident que tout au plus le second critère a été rempli, celui du motif légitime. Je crois que les autres critères ont été violés sans exception. Nous étions bien loin d'un génocide ou de crimes contre l'humanité selon l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale. Il est opportun, en effet, de jeter un regard sur la mise en balance des conséquences: selon les rebelles, 50.000 personnes auraient trouvé la mort depuis le début du soulèvement contre Kadhafi. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a déclaré que l'opération en Libye était l'opération la mieux réussie de l'OTAN. Je ne peux pas m'empêcher de croire que cette affirmation relève du cynisme pur."

 

 



Publications      Aires de Recherche      Actualités

Photos

2012-02-21

La conférence de presse "Les éléctions présidentielles en Russie"
2012-02-15

La présentation du livre de Marie-Pierre Rey "L'effroyable tragédie"
2012-01-24

"Où en sont les procès Karadzic, Mladic et Seselj?"
2011-12-08

La table ronde "Le conflit libyen et le droit international"
2011-11-22

La présentation du livre "L'Histoire des Empereurs Byzantins" par Alexeï Velitchko
2011-10-26

Diner-débat "L'Europe ne peut éviter une refonte de son architecture de sécurité"

Vidéos


John Laughland commente les manifestations en Grèce contre le plan d'austerité imposé par l'Union européenne.



"Derrière la Syrie, c'est la Russie qui est ciblée!"
Le Directeur des Etudes de l'IDC est intervenu lundi 6 février 2012 sur la chaîne RT pour critiquer la dernière tentative des pays occidentaux de renverser le régime en Syrie.